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Règlement CEE du Conseil européen nø 2092/91 du 24 juin 1991 pour les productions végétales |
Législation communautaire en vigueur
Document 391R2092
Mis en oeuvre par 392R0094 JO L 011 17.01.1992 p.14)
Modifié par 392R1535 (JO L 162 16.06.1992 p.15)
Modifié par 392R2083 (JO L 208 24.07.1992 p.15)
Mis en oeuvre par 392R3457 (JO L 350 01.12.1992 p.56)
Modifié par 393R0207 (JO L 025 02.02.1993 p.5)
Modifié par 393R2608 (JO L 239 24.09.1993 p.10)
Modifié par 194N
Modifié par 394R0468 (JO L 059 03.03.1994 p.1)
Modifié par 394R2381 (JO L 255 01.10.1994 p.84)
Modifié par 395R0529 (JO L 054 10.03.1995 p.10)
Modifié par 395R1201 (JO L 119 30.05.1995 p.9)
Modifié par 395R1202 (JO L 119 30.05.1995 p.11)
Modifié par 395R1935 (JO L 186 05.08.1995 p.1)
Modifié par 397R1488 (JO L 202 30.07.1997 p.12)
Modifié par 398R1900 (JO L 247 05.09.1998 p.6)
Modifié par 399R0330 (JO L 040 13.02.1999 p.23)
Modifié par 399R1804 (JO L 222 24.08.1999 p.1)
Modifié par 300R0331 (JO L 048 19.02.2000 p.1)
Modifié par 300R1073 (JO L 119 20.05.2000 p.27)
Modifié par 300R1437 (JO L 161 01.07.2000 p.62)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91 DU CONSEIL du 24
juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits
agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article
43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les consommateurs demandent de plus en plus des
produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d'une manière
biologique; que ce phénomène crée donc un nouveau marché pour les
produits agricoles;
considérant que ces produits se vendent sur le marché à un
prix plus élevé, alors que ce mode de production implique l'emploi moins
intensif des terres; que ce mode de production peut donc jouer un rôle
dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune pour ce
qui concerne la réalisation d'un meilleur équilibre entre offre et demande
de produits agricoles, la protection de l'environnement et le maintien de
l'espace rural;
considérant que, en réponse à la demande croissante,
des produits agricoles et des denrées alimentaires sont mis sur le marché
accompagnés d'indications informant les acheteurs ou laissant croire à ces
derniers qu'ils ont été obtenus d'une manière biologique ou sans l'emploi
de produits chimiques de synthèse;
considérant que quelques états
membres ont déjà instauré des dispositions réglementaires et des contrôles
concernant l'utilisation de ces indications;
considérant qu'un cadre de
règles communautaires de production, d'étiquetage et de controle permettra
de protéger l'agriculture biologique, dans la mesure où ce cadre garantira
les conditions de concurrence loyale entre les producteurs des produits
portant ces indications, empêchera l'anonymat dans le marché des produits
biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et
de la préparation et conduira à une plus grande crédibilité de ces
produits aux yeux des consommateurs;
considérant que le mode de
production biologique constitue un mode particulier de production au
niveau de l'exploitation agricole; que, en conséquence, il convient de
prévoir que, sur l'étiquetage des produits transformés, les indications se
référant au mode de production biologique soient liées aux indications
concernant les ingrédients obtenus selon ce mode de
production;
considérant que, pour la mise en oeuvre des dispositions
envisagées, il convient de prévoir des procédures flexibles permettant
d'adapter, de compléter ou de préciser certaines modalités techniques ou
certaines mesures pour tenir compte de l'expérience acquise; que le
présent règlement sera complété dans un délai approprié par des
dispositions correspondantes concernant le secteur de la production
animale;
considérant que, dans l'intérêt des producteurs et des
acheteurs des produits portant des indications se référant au mode de
production biologique, il convient d'établir les principes qui doivent au
moins être mis en oeuvre pour que le produit puisse être présenté
avec ces indications;
considérant que le mode de production biologique implique
des restrictions importantes en ce qui concerne l'utilisation de
fertilisants ou de pesticides qui peuvent présenter des effets
défavorables pour l'environnement ou avoir pour résultat la présence de
résidus dans les produits agricoles; que, dans ce contexte, il convient de
respecter les pratiques acceptées dans la Communauté au moment de
l'adoption du présent règlement selon les codes de pratique en vigueur
dans la Communauté à ce moment-là; qu'il convient en outre, pour l'avenir,
d'établir les principes régissant l'autorisation de produits pouvant être
utilisés dans ce type d'agriculture;
considérant que, en outre,
l'agriculture biologique comporte des pratiques culturales variées ainsi
que l'apport limité d'engrais et d'amendements non chimiques et seulement
peu solubles; qu'il convient de préciser ces pratiques et de prévoir les
conditions d'utilisation de certains produits non chimiques de
synthèse;
considérant que les procédures prévues permettent de
compléter, si cela apparaŒt nécessaire, l'annexe I par des dispositions
plus spécifiques visant à éviter la présence de certains résidus de
produits chimiques de synthèse de sources autres que l'agriculture
(contamination environnementale) dans les produits issus de ce mode de
production;
considérant que le contrôle du respect des règles de
production nécessite en principe des contrôles à tous les stades de la
production et de la commercialisation;
considérant que tous les
opérateurs produisant, préparant, important ou commercialisant des
produits portant des indications se référant au mode de production
biologique doivent être soumis à un régime de contrôle régulier, répondant
à des exigences communautaires minimales et appliqué par des instances de
contrôle désignées et/ou des organismes agréés et supervisés; qu'il
convient que, une indication communautaire de contrôle puisse figurer sur
l'étiquetage des produits soumis à ce régime de contrôle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Domaine d'application
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux produits suivants, dans
la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des
indications se référant au mode de production biologique:
a) les
produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux et les
produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de
production et les règles spécifiques du contrôle y afférant ont été
introduits dans les annexes I et III;
b) les produits destinés à
l'alimentation humaine, composés essentiellement d'un ou de plusieurs
ingrédients d'origine végétale; en outre, dès l'adoption des dispositions
visées au point a) pour la production animale, les produits destinés à
l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale.
2. Une proposition concernant les principes et les mesures spécifiques de
contrôle régissant la production biologique des animaux, des produits
animaux non transformés et des produits destinés à l'alimentation humaine
contenant des ingrédients d'origine animale est présentée par la
Commission le plus rapidement possible et avant le 1er juillet
1992.
Article 2
Aux fins du présent règlement, un produit est
considéré comme portant des indications se référant au mode de production
biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents
commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les
indications en usage dans chaque état membre, suggérant à l'acheteur que
le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon les règles de
production énoncées aux articles 6 et 7 et, en particulier, par les termes
suivants, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits
agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou ne présentent de toute
évidence aucun rapport avec le mode de production:
- en espagnol:ecol¢gico - en danois:oekologisk - en allemand:oekologisch - en
grec:â鋉‹Æéêue - en anglais:organic - en français:biologique - en
italien:biologico - en néerlandais:biologisch - en portugais:biol¢gico.
Article 3
Le présent règlement s'applique
sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la
production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le
contrôle des produits visés à l'article
1er.
Définitions
Article 4
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "l'étiquetage": les mentions, indications, marques de
fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage,
document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit
visé à l'article 1er ou se référant à ce dernier;
2) "production": les
opérations visant l'obtention de produits agricoles en l'état tel que
normalement produits à l'exploitation agricole;
3) "préparation": les
opérations de transformation, de conservation et de conditionnement de
produits agricoles;
4) "commercialisation": la détention ou
l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison
ou tout autre mode de mise dans le commerce;
5) "opérateur": personne
physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des
produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation ou qui
commercialise ces produits;
6) "ingrédients": les substances (y compris
les additifs) utilisées dans la préparation de produits visés à l'article
1er paragraphe 1 point b) et encore présentes dans le produit fini,
éventuellement sous une forme modifiée;
7) "produits
phytopharmaceutiques": les produits tels que définis à l'article 2 point 1
de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant
l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances (1), modifiée en
dernier lieu par la directive 89/365/CEE (2);
8) "détergents": les
substances et les préparations, au sens de la directive 73/404/CEE du
Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations
des états membres relatives aux détergents (3), modifiée en dernier lieu
par la directive 86/94/CEE (4), destinées à nettoyer certains produits
visés à l'article 1er paragraphe 1 point a).
étiquetage
Article 5
1. Dans l'étiquetage ou la
publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a), il ne
peut être fait référence au mode de production biologique que dans la
mesure où:
a) ces indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un
mode de production agricole;
b) le produit a été obtenu conformément
aux règles énoncées aux articles 6 et 7 ou a été importé de pays tiers
dans le cadre du régime prévu à l'article 11;
c) il a été produit ou
importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux
articles 8 et 9.
2. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé
à l'article 1er paragraphe 1 point b), il ne peut être fait référence au
mode de production biologique que dans la mesure où des indications
mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont
reliées à la mention du produit argricole en question tel qu'il a été
obtenu à l'exploitation agricole.
3. Dans l'étiquetage ou la publicité
d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), il ne peut être
fait référence, dans la dénomination de vente du produit, au mode de
production biologique que dans la mesure où:
a) tous les ingrédients
d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits
obtenus conformément aux règles énoncées aux articles 6 et 7 ou importés
de pays tiers dans le cadre dur régime prévu à l'article 11;
b) le
produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A
en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;
c) le produit ou ses
ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des
traitements au moyen de rayons ionisants ou de substances ne figurant pas
à l'annexe VI point B;
d) le produit a été préparé par un opérateur
soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9.
4. Par
dérogation au paragraphe 3 point a), des ingrédients d'origine agricole ne
satisfaisant pas aux exigences requises audit paragraphe peuvent être
utilisés, dans la limite d'une teneur maximale de 5 % des ingrédients
d'origine agricole dans le produit final, lors de la préparation de
produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), à condition qu'il
s'agisse:
- d'ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas produits
dans la Communauté selon les règles énoncées aux articles 6 et 7 ou -
d'ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas produits en quantité
suffisante dans la Communauté selon les règles énoncées aux articles 6 et
7.
5. Pendant une période transitoire expirant le 1er juillet 1994, des
indications se référant à la conversion vers l'agriculture biologique
peuvent être mentionnées dans l'étiquetage et la publicité d'un produit
visé à l'article 1er paragraphe 1 point a) ou point b), lorsqu'il est
composé d'un seul ingrédient d'origine agricole, à condition que:
a)
les exigences visées respectivement au paragraphe 1 ou au paragraphe 3
soient pleinement respectées, à l'exception de celle concernant la durée
de la période de conversion visée à l'annexe I point 1;
b) une période
de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été
respectée;
c) les indications en cause n'induisent pas en erreur
l'acheteur du produit sur sa nature différente par rapport aux produits
satisfaisant à toutes les exigences du présent règlement;
d) le respect
des conditions énoncées aux points a) et b) ait été d–ment vérifié par
l'organisme de contrôle.
6. L'étiquetage et la publicité d'un produit
visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) préparé en partie avec des
ingrédients ne satisfaisant pas aux exigences requises au paragraphe 3
point a) peuvent se référer au mode de production biologique à condition
que:
a) au moins 50 % des ingrédients d'origine agricole répondent aux
exigences requises au paragraphe 3 point a);
b) le produit réponde aux
exigences requises au paragraphe 3 points b), c) et d);
c) les
indications se référant au mode de production biologique:
-
n'apparaissent que sur la liste des ingrédients figurant dans la directive
79/112/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE
(2),
- se réfèrent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les
règles énoncées aux articles 6 et 7;
d) les ingrédients et leur teneur
figurent en ordre décroissant de poids sur la liste des ingrédients;
e)
les indications sur la liste des ingrédients figurent dans la même couleur
et avec une taille et des caractères identiques.
7. Les règles
détaillées concernant la mise en oeuvre du présent article peuvent être
fixées selon la procédure prévue à l'article 14.
8. Des listes
limitatives des substances et produits visés au paragraphe 3 points b) et
c) et au paragraphe 4 premier et deuxième tirets seront établies à
l'annexe VI conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Les
conditions d'utilisation et les exigences requises en matière de
composition de ces ingrédients et substances peuvent être
précisées.
Lorsqu'un état membre estime qu'un produit devrait être
ajouté sur les listes mentionnées ci-avant ou qu'il conviendrait d'y
apporter des modifications, il veille à ce qu'un dossier exposant les
raisons de cet ajout ou de ces modifications soit transmis officiellement
aux autres états membres et à la Commission qui le présente au comité visé
à l'article 14.
9. Avant le 1er juillet 1993, la Commission réexamine
les dispositions du présent article, en particulier des paragraphes 5 et
6, et présente toute proposition appropriée en vue de sa révision
éventuelle.
Règles de production
Article 6
1. La méthode
de production biologique implique que, lors de la production des produits
visés à l'article 1er paragraphe 1 point a):
a) au moins les
dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités
d'application y afférentes doivent être respectées;
b) seuls les
produits qui sont constitués de substances énumérées aux annexes I et II
peuvent être utilisés en tant que produit phytopharmaceutique, détergent,
fertilisant ou amendement du sol; ils ne peuvent être utilisés que dans
les conditions spécifiques énoncées aux annexes I et II et dans la mesure
où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale
dans les états membres concernés, selon les dispositions communautaires
pertinentes ou selon des dispositions nationales en conformité avec la
législation communautaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1 point b),
des semences traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II et
autorisés en agriculture générale dans l'état membre concerné peuvent être
utilisées dans la mesure où l'utilisateur de ces semences peut démontrer,
à la satisfaction de l'organisme de contrôle, qu'il ne lui était pas
possible de se procurer sur le marché des semences non traitées d'une
variété appropriée de l'espèce en question.
Article 7
1. Des
produits qui n'étaient pas autorisés à la date d'adoption du présent
règlement pour une utilisation indiquée à l'article 6 paragraphe 1 point
b) peuvent être inscrits à l'annexe II, dans la mesure où les conditions
suivantes sont satisfaites:
a) lorsqu'ils sont utilisés pour la lutte
contre des organismes nuisibles ou des maladies des végétaux:
- ils sont essentiels pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie
particulière pour lesquels d'autres alternatives biologiques, culturales,
physiques ou intéressant la sélection des végétaux ne sont pas disponibles
et
- les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec
les semences, les végétaux ou les produits végétaux; toutefois, dans le
cas de végétaux vivaces, un contact direct peut avoir lieu, mais
uniquement en dehors de la saison de croissance des parties comestibles
(fruits), dans la mesure où l'application du produit ne mène pas, d'une
manière indirecte, à la présence de résidus dans les parties comestibles
et
- leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour
l'environnement et ne contribue pas à une contamination de
l'environnement;
b) lorsqu'ils sont utilisés pour la fertilisation ou
le conditionnement du sol:
- ils sont essentiels pour des exigences
nutritionnelles spécifiques des végétaux ou des objectifs spécifiques en
matière de conditionnement du sol qui ne peuvent pas être satisfaits par
les pratiques indiquées à l'annexe I et
- leur utilisation ne produit pas
des effets inacceptables pour l'environnement et ne contribue pas à une
contamination de l'environnement.
2. Au besoin, les éléments suivants
peuvent être précisés pour un produit figurant à l'annexe II:
- la description détaillée du produit,
- les conditions d'utilisation et les
exigences en matière de composition et/ou de solubilité en vue notamment
d'assurer qu'ils laissent un minimum de résidus dans les parties
comestibles des cultures et dans les produits des cultures comestibles et
leur incidence sur l'environnement est réduite au minimum,
- les
prescriptions particulières d'étiquetage pour les produits visés à
l'article 1er lorsque ceux-ci sont obtenus à l'aide de certains produits
visés à l'annexe II.
3. Les modifications à l'annexe II, qu'il s'agisse
soit de l'inscription ou de la suppression de produits visés au paragraphe
1, soit de l'incorporation ou de la modification des spécifications visées
au paragraphe 2, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue
à l'article 14.
4. Lorsqu'un état membre estime qu'un produit devrait
être ajouté à l'annexe II ou qu'il y a lieu d'y apporter des
modifications, il veille à ce qu'un dossier justifiant l'inscription ou la
modification soit transmis officiellement aux autres états membres et à la
Commission qui le soumet au comité visé à l'article 14.
Système de contrôle
Article 8
1. Tout opérateur qui produit, prépare ou
importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur
commercialisation doit:
a) notifier cette activité à l'autorité
compétente de l'état membre dans lequel cette activité est exercée; la
notification comprend les données figurant à l'annexe IV;
b) soumettre
son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.
2. Les
états membres désignent une autorité ou un organisme pour recevoir les
notifications.
Les états membres peuvent prévoir la communication de
toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire en vue d'un
contrôle efficace des opérateurs en cause.
3. L'autorité compétente
assure qu'une liste mise à jour contenant les noms et adresses des
opérateurs soumis au système de contrôle sera rendue disponible pour les
intéressés.
Article 9
1. Les états membres établissent un
système de contrôle opéré par une ou plusieurs autorités désignées de
contrôle et/ou par des organismes privés agréés auxquels les opérateurs
produisant ou préparant des produits visés à l'article 1er doivent être
soumis.
2. Les états membres prennent les mesures nécessaires pour
qu'un opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement et paie
sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système
de contrôle.
3. Le régime de contrôle comporte au moins la mise en
oeuvre des mesures de contrôle et de précaution figurant à l'annexe
III.
4. Pour la mise en oeuvre du régime de contrôle par des organisme
privés, les états membres désignent une autorité chargées de l'argrément
et de la supervision de ces organismes.
5. Pour l'agrément d'un
organisme de contrôle privé, les éléments suivants sont pris en
considération:
a) le plan-type de contrôle de l'organisme qui contient
une description détaillée des mesures de contrôle et des mesures de
précaution que cet organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il
contrôle;
b) les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de
constatation d'irrégularités;
c) les ressources adéquates en personnel
qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que
l'expérience en matière de contrôle et la fiabilité;
d) l'objectivité
de l'organisme de contrôle à l'égard des opérateurs soumis à son
contrôle.
6. Après l'agrément d'un organisme de contrôle, l'autorité
compétente:
a) assure l'objectivité du contrôle effectué par
l'organisme de contrôle;
b) vérifie l'efficacité du contrôle;
c) prend connaissance des infractions constatées et des sanctions
infligées;
d) retire l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque cet
organisme ne satisfait pas aux exigences requises aux points a) et b) ou
ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 5 ou ne satisfait pas
aux exigences requises aux paragraphes 7, 8, et 9.
7. L'autorité de
contrôle et les organismes agréés de contrôle visés au
paragraphe 1:
a) assurent qu'au moins les mesures de contrôle et de précaution figurant à
l'annexe III sont mises en oeuvre dans les exploitations soumises à leur
contrôle;
b) ne divulguent pas les informations et données qu'ils
acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle à toute personne autre
que le responsable de l'exploitation et les autorités publiques
compétentes.
8. Les organisme agréés de contrôle:
a) donnent accès à
leurs bureaux et installations à leur autorité compétente, aux fins de
l'inspection, et donnent toute information et toute aide estimée
nécessaire par l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de ses
obligations en vertu du présent règlement;
b) transmettent, au plus
tard le 31 janvier de chaque année, à l'autorité compétente de l'état
membre une liste des opérateurs soumis à leur contrôle à la date du 31
décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel
succinct.
9. L'autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés
au paragraphe 1 doivent:
a) en cas de constatation d'une irrégularité
en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 5, 6 et 7 ou la mise en
oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer les indications
prévues à l'article 2 se référant au mode de production biologique de tout
le lot ou de toute de production affectée par l'irrégularité;
b) en cas
de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé,
interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits avec des
indications se référant au mode de production biologique pour une période
à convenir avec l'autorité compétente de l'état membre.
10. Peuvent
être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14:
a) les
modalités d'application concernant les exigences requises au paragraphe 5
et les mesures mentionnées au paragraphe 6;
b) les modalités
d'application concernant les mesures mentionnées au paragraphe 9.
Indication de conformité avec le régime de contrôle
Article 10
1. L'indication de conformité avec le régime
de contrôle figurant à l'annexe V peut être mentionnée exclusivement sur
l'étiquetage des produits visés à l'article 1er qui:
a) sont conformes
aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2, 3 et 4 et des articles 6
et 7, ainsi qu'aux dispositions prises en vertu de celles-ci;
b) pendant toutes les opérations de leur production et préparation ont été
soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9 paragraphe 3;
c) ont
été produits ou préparés par des opérateurs qui ont confié le contrôle de
leur exploitation à l'autorité de contrôle ou à un organisme de contrôle
visés à l'article 9 paragraphe 1 et qui ont obtenu de cette autorité ou de
cet organisme le droit de mentionner l'indication figurant à l'annexe
V;
d) sont conditionnés et transportés, jusqu'au point de vente au
détail, dans des emballages fermés;
e) portent sur l'étiquetage le nom
et, le cas échéant, la marque déposée de l'organisme de contrôle, le nom
et l'adresse du producteur ou du préparateur et, dans la mesure où la
directive 79/112/CEE s'applique, les indications requises par cette
directive.
2. Aucune allégation ne peut être faite dans l'étiquetage ou
la publicité suggérant à l'acheteur que l'indication figurant à l'annexe V
constitue une garantie d'une qualité organoleptique, nutritionelle ou
sanitaire supérieure.
3. L'autorité de contrôle et les organismes de
contrôle visés à l'article 9 paragraphe 1 doivent:
a) en cas de
constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des
articles 5, 6 et 7 ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe
III, faire éliminer l'indication figurant à l'annexe V de tout le lot ou
de toute la production affectée par l'irrégularité;
b) en cas de
constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, retirer
à l'opérateur en cause le droit d'utiliser l'indication figurant à
l'annexe V pour une période à convenir avec l'autorité compétente de
l'état membre.
4. Les modalités de retrait de l'indication figurant à
l'annexe V en cas de constatation de certaines infractions aux articles 5,
6 et 7 ou aux exigences et mesures figurant à l'annexe III peuvent être
précisées selon la procédure prévue à l'article 14.
5. Lorsqu'un état
membre constate, sur un produit provenant d'un autre état membre et
portant des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V, des
irrégularités concernant l'application du présent règlement, il en informe
l'état membre ayant agréé l'organisme de contrôle et la Commission.
6. Les états membres prennent les mesures nécessaires pour éviter
l'utilisation frauduleuse des indications prévues à l'article 2 et/ou à
l'annexe V.
7. La Commission réexamine, avant le 1er juillet 1993,
l'article 10, notamment en ce qui concerne la possibilité de rendre
obligatoire l'indication figurant à l'annexe V, et présente toute
proposition appropriée en vue de sa révision
éventuelle.
Importations de pays tiers
Article 11
1. Sans
préjudice de l'article 5, les produits visés à l'article 1er et importés
d'une pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsque:
a) ils
sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir par
décision de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 14, et
proviennent d'une région ou d'une unité de production contrôlés par un
organisme de contrôle précisé, le cas échéant, dans la décision concernant
ce pays tiers;
b) l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays
tiers a délivré un certificat de contrôle attestant que le lot désigné
dans le certificat:
- été obtenu dans un système de production
appliquant des règles équivalentes à celles énoncées aux articles 6 et 7
et
- a été soumis au régime de contrôle dont l'équivalence a été reconnue
lors de l'examen prévu au paragraphe 2 point b).
2. Pour décider si,
pour certains produits visés à l'article 1er, un pays tiers peut, sur sa
demande, figurer sur la liste visée au paragraphe 1 point a), il est
notamment tenu compte:
a) des garanties que peut offrir le pays tiers,
au moins pour la production destinée à la Communauté, en ce qui concerne
l'application de règles équivalant à celles énoncées aux articles 6 et
7;
b) de l'efficacité des mesures de contrôle prises qui, au moins pour
la production destinée à la Communauté, doivent être équivalant à celles
du régime de contrôle prévu aux articles 8 et 9, pour assurer le respect
des dispositions du point a).
Sur la base de ces éléments, la décision
de la Commission peut préciser les régions, ou les unités de production
d'origine, ou les organismes dont le contrôle est considéré comme
équivalent.
3. Le certificat visé au paragraphe 1 point b) doit:
a)
accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original,
jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; ensuite l'importateur doit
le tenir à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux
ans;
b) être établi selon des modalités et conformément à un modèle
déterminés selon la procédure prévue à l'article 14.
4. Des règles
détaillées pour la mise en oeuvre du présent article peuvent être
déterminées selon la procédure visée à l'article 14.
5. Lors de
l'examen de la demande d'un pays tiers, la Commission exige que celui-ci
fournisse tous les renseignements nécessaires; en outre, elle peut charger
des experts d'effectuer, sous son autorité, un examen sur place des règles
de production et des mesures de contrôle effectivement appliquées dans le
pays tiers concerné.
Libre circulation à l'intérieur de la Communauté
Article 12
Les états membres ne peuvent, pour des
raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la
présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la
commercialisation de produits visés à l'article 1er et conformes aux
dispositions du présent règlement.
Dispositions administratives et mise en application
Article 13
Selon la procédure prévue à
l'article 14, peuvent être arrêtées:
- les modifications à apporter aux
annexes I, II, III, IV et VI,
- des modalités d'application concernant les annexes I et III.
Article 14
La Commission est assistée par
un comité conposé de représentants des états membres et présidé par le
représentant de la Commission.
Dans les cas où il est fait appel à la
procédure définie au présent article, le représentant de la Commission
soumet au comité un projet des mesures à prendre.
Le comité émet son
avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction
de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité,
les voix des représentants des états membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au
vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont
pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission
soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
Article 15
Les états membres informent la Commission
annuellement, avant le 1er juillet, des mesures prises au cours de l'année
précédente en vue de la mise en oeuvre du présent règlement, et en
particulier communiquent:
- la liste des opérateurs qui, à la date du
31 décembre de l'année précédente, ont effectué la notification visée à
l'article 8 paragraphe 1 point a) et sont soumis au régime de contrôle
prévu à l'article 9,
- un rapport concernant la supervision exercée en
application de l'article 9 paragraphe 6.
En outre, les états membres
informent la Commission annuellement, avant le 31 mars, de la liste des
organismes de contrôle agréés au 31 décembre de l'année précédente, de
leur structure juridique et fonctionnelle, de leurs plans-types de
contrôle, de leur système de sanctions et, ces échéant, de leur
marque.
La Commission assure annuellement la publication, dans la série
C du Journal officiel des Communautés européennes, des listes des
organismes agréés qui lui été communiquées dans le délai prévu au deuxième
alinéa.
Article 16
1. Le présent règlement entre en vigueur le
jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
2. Dans un délai de neuf mois après l'entrée en vigueur du
présent règlement, les états membres mettent en oeuvre les articles 8 et
9.
3. L'article 5, l'article 8 paragraphe 1 et l'article 11 paragraphe
1 deviennent applicables douze mois après l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Selon la procédure de l'article 14, le délai de mise en
application de l'article 11 paragraphe 1 peut être prorogé pour une durée
déterminée pour les importations en provenance d'un pays tiers au cas où,
à la suite d'une demande d'un pays tiers, l'état de l'examen de la
question ne permet pas une prise de décision sur l'inscription de pays
dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 point a) avant l'échéance
du délai visé au premier alinéa.
Pour le respect de la période de
conversion visée à l'annexe I point 1, la période écoulée avant l'entrée
en vigueur du présent règlement est prise en compte dans la mesure où
l'opérateur peut démontrer à la satisfaction de l'organisme de contrôle
qu'il produisait, pendant cette période, selon les dispositions nationales
en vigueur ou, à défaut, selon les normes internationales reconnues en
matière de production biologique.
4. Pendant un délai de douze mois
après l'entrée en vigueur du présent règlement, les états membres peuvent,
par dérogation à l'article 6 paragraphe 1, autoriser l'utilisation sur
leur territoire de produits contenant des substances non énumérées à
l'annexe II et pour lesquels ils considèrent que les conditions énoncées à
l'article 7 paragraphe 1 sont satisfaites.
5. Pendant un délai expirant
douze mois après l'établissement de l'annexe VI conformément à l'article 5
paragraphe 7, les états membres peuvent continuer à autoriser,
conformément à leurs dispositions nationales, l'emploi de substances ne
figurant pas dans ladite annexe.
6. Chaque état membre informe les
autres états membres et la Commission des substances autorisées en vertu
des paragraphes 4 et 5.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1991.
Par le Conseil Le président J. C. JUNCKER
(1)JO nø C 4 du 9. 1. 1990, p. 4 et JO nø C 101 du 18. 4. 1991, p. 13.
(2)JO nø C 106 du 22. 4. 1991, p. 27.
(3)JO nø C 182 du 23. 7. 1990, p. 12.
(1)JO nø L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.
(2)JO nø L 159 du 10. 6. 1989, p. 58.
(3)JO nø L 347 du 17. 12. 1973, p. 51.
(4)JO nø L 80 du 25. 3. 1986, p. 51.
(1)JO nø L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(2)JO nø L 186 du 30. 6. 1989, p. 17.
ANNEXE I
PRINCIPES DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES EXPLOITATIONS
Végétaux et produits végétaux
1)Les principes énoncés à la
présente annexe doivent normalement avoir été mis en oeuvre sur les
parcelles pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant
l'ensemencement ou, dans le cas de cultures pérennes autres que les prés,
d'au moins trois ans avant la première récolte des produits visés à
l'article 1er paragraphe 1 point a). L'organisme de contrôle peut, avec
l'agrément de l'autorité compétente, décider que ladite période soit, dans
certains cas, prolongée ou réduite, compte tenu de l'utilisation
antérieure des parcelles.
2)La fertilité et l'activité biologique du
sol doivent être maintenues ou augmentées, dans les cas
appropriés:
a)par la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de
plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation
pluriannuelle approprié;
b)par l'incorporation dans le sol de matières
organiques compostées ou non dont la production est assurée par des
exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement. En
attendant l'adoption de règles techniques communes relatives aux
productions animales biologiques, les sous-produits de l'élevage, comme le
fumier de ferme, peuvent être utilisés s'ils proviennent d'exploitations
d'élevage respectant la réglementation nationale en vigueur ou, à défaut,
des pratiques internationalement reconnues en matière de production
animale biologique.
D'autres apports complémentaires d'engrais
organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II ne peuvent intervenir que
dans la mesure où une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le
conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués
au premier alinéa points a) et b).
Pour L'activation du compost peuvent
être utilisées des préparations appropriées (préparations biodynamiques) à
base de micro-organismes ou de végétaux.
3)La lutte contre les
parasites, les maladies et les mauvaises herbes est axée sur l'ensemble
des mesures suivantes:
-choix d'espèces et de variétés appropriées,
-programme de rotation appropriée,
-procédés mécaniques de culture,
-protection des ennemis naturels des parasites par des
moyens adéquats (par exemple haies, nids, dissémination de
prédateurs),
-désherbage par le feu.
L'utilisation des produits
inscrits à l'annexe II ne peut intervenir qu'en cas de danger immédiat
menaçant la culture.
ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
EXIGENCES MINIMALES DE CONTRÔLE ET
MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE CONTRÔLE
VISÉ AUX ARTICLES 8 ET 9
A.Exploitations agricoles produisant des végétaux
et des produits végétaux
1)La production doit être effectuée dans une
unité dont les parcelles, les lieux de production et de stockage sont
clairement séparés de ceux de toute autre unité ne produisant pas selon
les règles de production du présent règlement; des ateliers de
transformation et/ou de conditionnement peuvent faire partie de cette
unité lorsque celle-ci se limite à la transformation et/ou au
conditionnement de sa propre production agricole.
2)Au début de la mise
en oeuvre du régime de contrôle, le producteur et l'organisme de contrôle
établissent:
-une description complète de l'unité avec indication des
lieux de stockage et de production et des parcelles et, le cas échéant,
des lieux où certaines opérations de transformation et/ou de
conditionnement sont effectuées,
-toutes les mesures concrètes à
prendre au niveau de l'unité pour assurer le respect des dispositions du
présent règlement.
Cette description et les mesures en cause sont
indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par le responsable de
l'unité en cause.
En outre, le rapport mentionne:
-la date de la
dernière application sur les parcelles en cause de produits dont
l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6
paragraphe 1 point b) et de l'article 7,
-l'engagement du producteur
d'effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6 et 7 et
d'accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues à
l'article 9 paragraphe 9.
3)Chaque année, avant la date indiquée par
l'organisme de contrôle, le producteur doit notifier à cet organisme son
programme de production de produits végétaux, détaillé au niveau des
parcelles.
4)Une comptabilité scripturale et/ou documentaire doit être
tenue, permettant à l'organisme de contrôle de retracer l'origine, la
nature et les quantités de toutes les matières premières achetées ainsi
que l'utilisation de ces matières premières; en outre, une comptabilité
scripturale ou documentaire doit être tenue de la nature, des quantités et
des destinataires de tous les produits agricoles vendus. Les quantités
sont globalisées par jour lorsqu'elles concernent des ventes directes au
consommateur final.
5)Est interdit, dans l'unité, tout stockage de
matières premières autres que celles dont l'utilisation est compatible
avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 point b) et de l'article
7.
6)Outre les visites d'inspection non annoncées, l'organisme de
contrôle doit effectuer, au moins une fois par an, un contrôle physique
complet de l'unité. Des prélèvements en vue de la recherche de produits
non autorisés en vertu du présent règlement peuvent être réalisés.
Cependant, un tel prélèvement doit être effectué lorsque l'utilisation
d'un produit non autorisé est présumée. Un rapport d'inspection,
contresigné par le responsable de l'unité contrôlée, est établi après
chaque visite.
7)Le producteur donne accès à l'organisme de contrôle,
aux fins de l'inspection, aux lieux de stockage et de production et aux
parcelles, ainsi qu'à la comptabilité et aux éléments de preuve y
afférents. Il donne à l'organisme de contrôle toute information estimée
nécessaire aux fins de l'inspection.
8)Les produits visés à l'article
1er, qui ne sont pas encore conditionnés dans leurs emballages destinés au
consommateur final, ne peuvent être transportés vers d'autres unités que
dans des emballages ou conteneurs fermés, de manière à empêcher la
substitution de leur contenu, munis d'un étiquetage comportant, sans
préjudice d'autres indications, le cas échéant, prévues par des
dispositions réglementaires:
-le nom et l'adresse du responsable de la
production ou de la préparation du produit,
-le nom du
produit,
-l'indication mentionnant que le produit est soumis au régime
de contrôle visé au présent règlement.
9)Lorsqu'un opérateur exploite
plusieurs unités de production dans la même région, les unités dans la
région qui produisent des végétaux ou produits végétaux non visés à
l'article 1er sont également soumis au régime de contrôle pour ce qui
concerne le point 2 premier alinéa et les points 3, 4 et 5. Dans ces
unités ne peuvent pas être produits des végétaux de la même variété que
les végétaux produits à l'unité visée au point 1.
B.Unités de
transformation et de conditionnement de produits végétaux et de denrées
alimentaires contenant essentiellement des produits végétaux
1)Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, l'opérateur et
l'organisme de contrôle établissent:
-une description complète de
l'unité avec l'indication des installations utilisées pour la
transformation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles
avant et après les opérations,
-toutes les mesures concrètes à prendre
au niveau de l'unité pour assurer le respect des dispositions du présent
règlement.
Cette description et les mesures en question sont indiquées
dans un rapport d'inspection, contresigné par le responsable de l'unité en
cause.
En outre, ce rapport mentionne l'engagement de l'opérateur à
effectuer les opérations de manière à ce que les dispositions de l'article
5 soient respectées et à accepter, en cas d'infraction, l'application des
mesures prévues à l'article 9 paragraphe 9.
2)Une comptabilité
scripturale est tenue permettant à l'organisme de contrôle de
retracer:
-l'origine, la nature et les quantités des produits agricoles
visés à l'article 1er dont l'unité a pris livraison,
-la nature, les
quantités et les destinataires des produits visés à l'article 1er ayant
quitté l'unité,
-toutes autres informations, telles que l'origine, la
nature et les quantités des ingrédients, additifs et adjuvants de
fabrication dont l'unité a pris livraison ainsi que la composition des
produits transformés, requises par l'organisme de contrôle pour un
contrôle adéquat des opérations.
3)Lorsque, dans l'unité, des produits
non visés à l'article 1er sont également transformés, conditionnés ou
stockés:
-l'unité doit disposer de lieux séparés pour le stockage des
produits visés à l'article 1er, avant et après les opérations,
-les
opérations doivent être effectuées par série complète, séparées
physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des
produits non visés à l'article 1er,
-si lesdites opérations ne sont pas
effectuées fréquemment, elles doivent être annoncées à l'avance avec un
délai fixé en accord avec l'organisme de contrôle,
-toutes les mesures
doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter
des mélanges avec des produits non obtenus conformément aux règles de
production énoncées par le présent règlement.
4)Outre les visites
d'inspection non annoncées, l'organisme de contrôle doit effectuer, au
moins une fois par an, un contrôle physique de l'unité. Des prélèvements
en vue de la recherche des produits non autorisés en vertu du présent
règlement peuvent être réalisés. Cependant ils doivent être effectués
lorsque l'utilisation d'un produit non autorisé est présumée. Un rapport
d'inspection est établi après chaque visite, contresigné par le
responsable de l'unité contrôlée.
5)L'opérateur donne accès à
l'organisme de contrôle, aux fins de l'inspection, à l'unité ainsi qu'à la
comptabilité scripturale et aux éléments de preuve y afférents. Il donne à
l'organisme de contrôle toute information nécessaire aux fins de
l'inspection.
6)Les exigences en matière de transport requises au point
8 de la partie A sont d'application.
ANNEXE IV
DONNÉES DE LA NOTIFICATION PRÉVUE à L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 POINT a)
a)Le nom et l'adresse de l'opérateur;
b)la localisation des
lieux et, le cas échéant, les parcelles (données cadastrales) où les
opérations sont effectuées;
c)la nature des opérations et des produits;
d)l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations
conformément aux articles 5, 6, 7 et/ou 11;
e)lorsqu'il s'agit d'une
exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé, sur les
parcelles en cause, l'application de produits dont l'utilisation n'est pas
compatible avec l'article 6 paragraphe 1 point b) et l'article 7;
f)le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son
exploitation lorsque, dans l'état membre en cause, le régime de contrôle a
été mis en oeuvre par l'agrément de tels organismes.
ANNEXE V
INDICATION DE CONFORMITÉ AVEC LE RÉGIME DE CONTRÔLE
L'indication de conformité avec le régime de contrôle est
mentionnée dans la ou les langues de l'étiquetage.
ANNEXE VI
A.Substances permises en tant qu'ingrédients
d'origine non agricole [article 5 paragraphe 3 point b)]:
B.Substances
dont l'utilisation est permise au cours de la préparation [article 5
paragraphe 3 point c)]:
C.Ingrédients d'origine agricole (article 5 paragraphe 4):
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